Lorsquun projet est concernĂ© par plusieurs catĂ©gories de la 3Ăšme colonne du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement, alors une seule demande dâexamen au cas par cas portant sur lâensemble du projet doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e. Il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© de rĂ©aliser une Ă©tude dâimpact sans soumettre de demande dâexamen au cas par cas, le cas Ă©chĂ©ant, il est
CATĂGORIES D'AMĂNAGEMENTS,d'ouvrages et de travaux PROJETSsoumis Ă Ă©tude d'impact PROJETSsoumis Ă la procĂ©durede "cas par cas"en application de l'annexe IIIde la directive 85/337/ CE Installations classĂ©es pour la protection de l'environnement ICPE 1° Installations classĂ©es pour la protection de l'environnement dans les conditions prĂ©vues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matiĂšre de modification ou d'extension en application du dernier alinĂ©a du II de l'article R. 122-2 du mĂȘme code. Installations soumises Ă autorisation. Pour les installations soumises Ă enregistrement, l'examen au cas par cas est rĂ©alisĂ© dans les conditions et formes prĂ©vues Ă l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Installations nuclĂ©aires de base INB 2° Installations nuclĂ©aires de base dans les conditions prĂ©vues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses dĂ©crets d'application, notamment en matiĂšre de modification ou d'extension en application de l'article 31 du dĂ©cret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. Installations soumises Ă une autorisation de crĂ©ation, une autorisation de courte durĂ©e, une autorisation de mise Ă l'arrĂȘt dĂ©finitif et de dĂ©mantĂšlement ou une autorisation de mise Ă l'arrĂȘt dĂ©finitif et de passage en phase de surveillance. Installations nuclĂ©aires de base secrĂštes INBs 3° Installations nuclĂ©aires de base secrĂštes Installations soumises Ă une autorisation de crĂ©ation ou une autorisation de poursuite d'exploitation de crĂ©ation. Stockage de dĂ©chets radioactifs 4° Forages nĂ©cessaires au stockage de dĂ©chets radioactifs. a Forages de plus d'un an effectuĂ©s pour la recherche des stockages souterrains des dĂ©chets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. b Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de dĂ©chets radioactifs. c Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinĂ©s Ă Ă©tudier l'aptitude des formations gĂ©ologiques profondes au stockage souterrain des dĂ©chets radioactifs. Infrastructures de transport 5° Infrastructures ferroviaires. a Voies pour le trafic ferroviaire Ă grande distance, Ă l'exclusion des voies de garage. a Autres voies ferroviaires de plus de 500 mĂštres. b CrĂ©ation de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux. b Haltes ferroviaires ou points d'arrĂȘt non gĂ©rĂ©s ; travaux entraĂźnant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages. 6° Infrastructures routiĂšres. a Travaux de crĂ©ation, d'Ă©largissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris Ă©changeurs. b Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris Ă©changeurs. b Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris Ă©changeurs. c Travaux de crĂ©ation d'une route Ă 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'Ă©largissement d'une route existante Ă 2 voies ou moins pour en faire une route Ă 4 voies ou plus. d Toutes autres routes d'une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 3 kilomĂštres. d Toutes routes d'une longueur infĂ©rieure Ă 3 kilomĂštres. e Tout giratoire dont l'emprise est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 0,4 hectare. 7° Ouvrages d'art. a Ponts d'une longueur supĂ©rieure Ă 100 mĂštres. a Ponts d'une longueur infĂ©rieure Ă 100 mĂštres. b Tunnels et tranchĂ©es couvertes d'une longueur supĂ©rieure Ă 300 mĂštres. b Tunnels et tranchĂ©es couvertes d'une longueur infĂ©rieure Ă 300 mĂštres. 8° Transports guidĂ©s de personnes. Tramways, mĂ©tros aĂ©riens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes. Toutes modifications ou extensions. 9° AĂ©roports et aĂ©rodromes. a Toute construction d'un aĂ©rodrome ou d'une piste. b Toute modification d'un aĂ©rodrome, ou ancien aĂ©rodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activitĂ© aĂ©ronautique civile. c Toute construction ou modification d'infrastructures aĂ©ronautiques en vue d'un changement du code de rĂ©fĂ©rence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 relatif aux caractĂ©ristiques techniques de certains aĂ©rodromes terrestres utilisĂ©s par les aĂ©ronefs Ă voilure fixe. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aĂ©rodrome dont une piste, avant ou aprĂšs rĂ©alisation du projet, Ă une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 800 mĂštres. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aĂ©rodrome dont la ou les pistes ont une longueur infĂ©rieure Ă 1 800 mĂštres. e Toute construction ou modification d'installations spĂ©cifiques aux opĂ©rations de dĂ©givrage. Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 10° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau. a Voies navigables et ports de navigation intĂ©rieure permettant l'accĂšs de bateaux de plus de 1 350 tonnes. b Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de rĂ©gularisation des cours d'eau. c Ports de commerce, quais de chargement et de dĂ©chargement reliĂ©s Ă la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. d Ports et installations portuaires, y compris ports de pĂȘche. e Construction ou extension d'ouvrages et amĂ©nagements cĂŽtiers destinĂ©s Ă combattre l'Ă©rosion ou reconstruction d'ouvrages ou amĂ©nagements cĂŽtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la cĂŽte par la construction, notamment de digues, mĂŽles, jetĂ©es et autres ouvrages de dĂ©fense contre la mer, d'une emprise totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. e Construction ou extension d'ouvrages et amĂ©nagements cĂŽtiers destinĂ©s Ă combattre l'Ă©rosion ou reconstruction d'ouvrages ou amĂ©nagements cĂŽtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la cĂŽte par la construction, notamment de digues, mĂŽles, jetĂ©es et autres ouvrages de dĂ©fense contre la mer, d'une emprise totale infĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. f RĂ©cupĂ©ration de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. f RĂ©cupĂ©ration de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale infĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. g Zones de mouillages et d'Ă©quipements lĂ©gers. h Travaux de rechargement de plage d'un volume supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 mĂštres cubes. h Travaux de rechargement de plage d'un volume infĂ©rieur Ă 10 000 mĂštres cubes. 11° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements dans les espaces remarquables du littoral et visĂ©s au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme. Tous travaux, ouvrages ou amĂ©nagements. 12° CrĂ©ation ou extension de rĂ©cifs artificiels. CrĂ©ation, modification ou extension. 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. a AssĂšchement, mise en eau, impermĂ©abilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b RĂ©alisation de rĂ©seaux de drainage soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Travaux d'irrigation nĂ©cessitant un prĂ©lĂšvement permanent soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines. a PrĂ©lĂšvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un systĂšme aquifĂšre, Ă l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dĂ©rivation ou tout autre procĂ©dĂ© soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Recharge artificielle des eaux souterraines soumise Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 15° Dispositifs de prĂ©lĂšvement des eaux de mer. Tous dispositifs. 16° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en vue de l'exploitation d'eau destinĂ©e Ă la consommation humaine dans une forĂȘt de protection mentionnĂ©s Ă l'article R. 412-19 du code forestier, Ă l'exclusion des travaux de recherche. Tous travaux, ouvrages et amĂ©nagements. 17° Barrages et autres installations destinĂ©es Ă retenir les eaux et ou Ă les stocker d'une maniĂšre durable. a RĂ©servoirs de stockage d'eau " sur tour " chĂąteau d'eau d'une capacitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 000 mĂštres cubes. b Plans d'eau permanents ou non soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Barrages de retenue et digues de canaux soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur Ă 500 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieur Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. 19° Ouvrages servant au transfert d'eau. Ouvrage servant au transfert d'eau nĂ©cessitant un prĂ©lĂšvement soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 20° Installations de traitement des eaux rĂ©siduaires. a Stations d'Ă©puration des agglomĂ©rations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Stations d'Ă©puration situĂ©es dans la bande littorale de cent mĂštres au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. 21° Extraction de minĂ©raux ou sĂ©diments par dragage marin ou retrait de matĂ©riaux liĂ© au curage d'un cours d'eau. a Dragage et/ ou rejet y affĂ©rent en milieu marin soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 22° Epandages de boues. a Epandages de boues issues du traitement des eaux usĂ©es soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visĂ©s au a et soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Forages et mines 23° Forages. Travaux de forage d'exploration et d'exploitation miniĂšre, Ă l'exclusion des forages gĂ©othermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mĂštres de profondeur, et des forages pour Ă©tudier la stabilitĂ© des sols. 24° Travaux miniers et de stockage souterrain. a Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnĂ©es Ă l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au rĂ©gime prĂ©vu par l'article L. 335-1 du code minier, Ă l'exception des autorisations d'exploitation dĂ©livrĂ©es dans les dĂ©partements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier. b Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prĂ©vu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supĂ©rieur Ă 20 000 mĂštres cubes ou entraĂźnent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent ĂȘtre effectuĂ©s, sauf en ce qui concerne le dĂ©partement de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais. c Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gĂźtes gĂ©othermiques mentionnĂ©s Ă l'article L. 112-1 du code minier. d Ouverture de travaux de crĂ©ation et d'amĂ©nagement de cavitĂ©s de stockage souterrain mentionnĂ©es Ă l'article L. 211-2 du code minier. e Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, Ă l'exception de ceux de forage des puits de contrĂŽle remplissant les conditions prĂ©vues au 3° de l'article 4 du dĂ©cret n° 2006-649. f Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantitĂ©s qui, dans le dĂ©cret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif Ă la nomenclature des Ă©tablissements dangereux, insalubres ou incommodes, nĂ©cessitent une autorisation avec possibilitĂ© d'institution de servitudes d'utilitĂ© publique. g Mise en exploitation d'un stockage souterrain. h Pour la recherche de formations aptes au stockage gĂ©ologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage. i Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minĂ©rales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental mĂ©tropolitains. j Permis exclusifs de carriĂšres. Energie 25° Installations destinĂ©es Ă la production d'Ă©nergie hydroĂ©lectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supĂ©rieure Ă 500 kW sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sĂ©curitĂ© ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'Ă©nergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. Installations d'une puissance maximale brute totale infĂ©rieure Ă 500 kw sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sĂ©curitĂ© ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'Ă©nergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. 26° Ouvrages de production d'Ă©lectricitĂ© Ă partir de l'Ă©nergie solaire installĂ©s sur le sol. Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 250 kWc. 27° Installations en mer de production d'Ă©nergie. Toutes installations. 28° Ouvrages de transport et de distribution d'Ă©nergie Ă©lectrique. a Construction de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. a Construction de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts et d'une longueur infĂ©rieure Ă 15 kilomĂštres et travaux entraĂźnant une modification substantielle de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. b Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. b Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supĂ©rieure Ă 225 kilovolts et d'une longueur infĂ©rieure Ă 15 kilomĂštres. c Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts, Ă l'exclusion des opĂ©rations qui n'entraĂźnent pas d'augmentation de la surface fonciĂšre des postes de transformation. 29° Canalisations destinĂ©es au transport d'eau chaude. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 5 000 mĂštres carrĂ©s. 30° Canalisations destinĂ©es au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffĂ©e. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. 31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 500 mĂštres carrĂ©s, ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 kilomĂštres. 32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffĂ©e. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s, ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 5 kilomĂštres. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 500 mĂštres carrĂ©s ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 kilomĂštres. Travaux, ouvrages, amĂ©nagements ruraux et urbains 33° Zones d'amĂ©nagement concertĂ©, permis d'amĂ©nager et lotissements situĂ©s sur le territoire d'une commune dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale permettant l'opĂ©ration. Travaux, constructions et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure Ă 10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 5 hectares et infĂ©rieure Ă 10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 34° Zones d'amĂ©nagement concertĂ©, permis d'amĂ©nager et lotissements situĂ©s, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, sur le territoire d'une commune dotĂ©e ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares et infĂ©rieure Ă 10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 35° Villages de vacances et amĂ©nagements associĂ©s situĂ©s sur le territoire d'une commune non dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale permettant l'opĂ©ration. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares et infĂ©rieure Ă 10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 36° Travaux ou constructions soumis Ă permis de construire, sur le territoire d'une commune dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale. Travaux ou constructions, rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. Travaux ou constructions rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 37° Travaux ou constructions soumis Ă permis de construire, situĂ©s, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, sur le territoire d'une commune dotĂ©e ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. Travaux ou constructions rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration créé une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. Travaux ou constructions, rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration créé une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 38° Construction d'Ă©quipements culturels, sportifs ou de loisirs. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes. 39° Projets soumis Ă une Ă©tude d'impact prĂ©vue par le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. Tout projet. 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dĂ©pĂŽts de vĂ©hicules et garages collectifs de caravanes ou de rĂ©sidences mobiles de loisirs. Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unitĂ©s dans une commune non dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale. 41° RemontĂ©es mĂ©caniques. CrĂ©ation, extension ou remplacement d'une remontĂ©e mĂ©canique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. CrĂ©ation, extension ou remplacement d'une remontĂ©e mĂ©canique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, Ă l'exclusion des remontĂ©es mĂ©caniques dĂ©montables et transportables et des tapis roulants visĂ©s Ă l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. 42° Pistes de ski. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 2 hectares. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 4 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares. 43° Installations d'enneigement. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supĂ©rieure Ă 2 hectares. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie infĂ©rieure Ă 2 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 4 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie infĂ©rieure Ă 4 hectares. Pour les rubriques 42° et 43°, est considĂ©rĂ© comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontĂ©es mĂ©caniques ou du fait de la difficultĂ© du relief. 44° AmĂ©nagement de terrains pour la pratique de sports motorisĂ©s ou de loisirs motorisĂ©s. AmĂ©nagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisĂ©s d'une emprise totale supĂ©rieure Ă 4 hectares. Tous amĂ©nagements de moins de 4 hectares. 45° Terrains de camping et caravaning permanents. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou rĂ©sidences mobiles de loisirs. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou rĂ©sidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements. 46° Terrains de golf. Terrain de golf d'une surface Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 hectares. Terrain de golf d'une surface infĂ©rieure Ă 25 hectares situĂ© en secteur sauvegardĂ©, site classĂ© ou rĂ©serve naturelle. 47° OpĂ©rations autorisĂ©es par dĂ©cret en application de l'alinĂ©a 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. Toutes opĂ©rations. 48° Affouillements et exhaussements du sol. A moins qu'ils ne soient nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excĂšde deux mĂštres et qui portent sur une superficie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă deux hectares. Dans les secteurs sauvegardĂ©s, sites classĂ©s ou rĂ©serves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excĂšde deux mĂštres et qui portent sur une superficie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă un hectare. 49° OpĂ©rations d'amĂ©nagements fonciers agricoles et forestiers visĂ©es au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes. Toutes opĂ©rations. 50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'Ă©tendues semi-naturelles Ă l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes Ă l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes Ă l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'Ă©tendues semi-naturelles Ă l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'Ă©tendues semi-naturelles Ă l'exploitation agricole intensive. 51° DĂ©frichements et premiers boisements soumis Ă autorisation. a DĂ©frichements portant sur une superficie totale, mĂȘme fragmentĂ©e, Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 hectares. a DĂ©frichements soumis Ă autorisation au titre de l'article L. 311-2 du code forestier et portant sur une superficie totale, mĂȘme fragmentĂ©e, infĂ©rieure Ă 25 hectares. b DĂ©frichements ayant pour objet des opĂ©rations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matĂ©riaux en application de l'article R. 363-3 du code forestier. c Premiers boisements d'une superficie totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 hectares. c Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et infĂ©rieure Ă 25 hectares. 52° CrĂ©matoriums. Toute crĂ©ation ou extension.
del'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement). c) Extensions inférieures à 25 ha des carriÚres
Un nouveau guide de la nomenclature des Ă©tudes dâimpact visĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement a Ă©tĂ© publiĂ©. En effet, cette actualisation a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le but de prendre en compte lâobjectif de simplification de la rĂ©glementation environnementale dans lequel le Gouvernement sâest engagĂ©. Ce guide a Ă©tĂ© adoptĂ© dans le cadre de lâordonnance relative Ă lâĂ©valuation environnementale du 3 aoĂ»t 2016 qui rĂ©forme le droit de lâĂ©valuation environnementale transpose la directive 2014/52/UE. Ainsi, le guide de la nomenclature des Ă©tudes dâimpact, annexĂ©e Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement, publiĂ© en fĂ©vrier 2017 par le Commissaire gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable, Ă lâattention des porteurs de projet et des acteurs de lâĂ©valuation environnementale, en vue dâexpliciter la lecture du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 a Ă©tĂ© actualisĂ©. Cette nouvelle version du guide tient compte, dâune part, des modifications apportĂ©es par les dĂ©crets du 3 avril 2018 et du 4 juin 2018 et, dâautre part, des retours des services dĂ©concentrĂ©s et des reprĂ©sentants des maĂźtres dâouvrages publics et privĂ©s. Pour rappel, lâarticle R. 122-2 du Code de lâenvironnement dispose » I. â Les projets relevant dâune ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font lâobjet dâune Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de lâarticle L. 122-1, en fonction des critĂšres et des seuils prĂ©cisĂ©s dans ce tableau. A titre dĂ©rogatoire, les projets soumis Ă Ă©valuation environnementale systĂ©matique qui servent exclusivement ou essentiellement Ă la mise au point et Ă lâessai de nouveaux procĂ©dĂ©s ou de nouvelles mĂ©thodes, pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas deux ans, font lâobjet dâune Ă©valuation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. II. â Les modifications ou extensions de projets dĂ©jĂ autorisĂ©s, qui font entrer ces derniers, dans leur totalitĂ©, dans les seuils Ă©ventuels fixĂ©s dans le tableau annexĂ© ou qui atteignent en elles-mĂȘmes ces seuils font lâobjet dâune Ă©valuation environnementale ou dâun examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis Ă Ă©valuation environnementale systĂ©matique ou relevant dâun examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences nĂ©gatives notables sur lâenvironnement sont soumises Ă examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux dâentretien, de maintenance et de grosses rĂ©parations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis Ă Ă©valuation environnementale. III. â Lorsquâun mĂȘme projet relĂšve Ă la fois dâune Ă©valuation environnementale systĂ©matique et dâun examen au cas par cas en vertu dâune ou plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, le maĂźtre dâouvrage est dispensĂ© de suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle R. 122-3. LâĂ©tude dâimpact traite alors de lâensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, dâinstallations ou dâouvrages ou dâautres interventions qui, pris sĂ©parĂ©ment, seraient en dessous du seuil de lâexamen au cas par cas. IV. â Lorsquâun mĂȘme projet relĂšve de plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, une Ă©valuation environnementale est requise dĂšs lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de lâune des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule Ă©valuation environnementale est rĂ©alisĂ©e pour le projet. »
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Versionen vigueur depuis le 01 août 2021. I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maßtre d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article L122-2 - Code de l'environnement »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 juillet 2010 Naviguer dans le sommaire du code Si une requĂȘte dĂ©posĂ©e devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une dĂ©cision d'approbation d'un projet visĂ© au I de l'article L. 122-1 est fondĂ©e sur l'absence d'Ă©tude d'impact, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi d'une demande de suspension de la dĂ©cision attaquĂ©e, y fait droit dĂšs que cette absence est constatĂ©e. Ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exĂ©cution est dĂ©posĂ© auprĂšs de l'autoritĂ© compĂ©tente Ă compter du premier jour du sixiĂšme mois aprĂšs la publication du dĂ©cret prĂ©vu Ă l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il rĂ©sulte de ce mĂȘme article 230. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autoritĂ© compĂ©tente est le maĂźtre d'ouvrage, le prĂ©sent chapitre s'applique aux projets dont l'enquĂȘte publique est ouverte Ă compter du premier jour du sixiĂšme mois aprĂšs la publication du mĂȘme en haut de la page
VUle code de lâenvironnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2, R.122-3 et R.122-3-1 ; VU le dĂ©cret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif Ă lâautoritĂ© environnementale et Ă lâautoritĂ© chargĂ©e de lâexamen au cas par cas ; VU le dĂ©cret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Marc GUILLAUME en qualitĂ© de prĂ©fet
CatĂ©gorie Environnement, Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 4 minutes CE 4 mai 2018 M. BâŠA⊠et Mme C⊠AâŠ, req. n°415924, inĂ©dit au Lebon Par une dĂ©cision du 4 mai 2018, le Conseil dâEtat a pris en considĂ©ration la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme qui Ă©largit lâobligation de joindre au dossier de demande de permis de construire lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale Ă lâensemble des projets relevant de lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement, et ce quelle que soit la rubrique concernĂ©e. Pour mĂ©moire, lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme a fait lâobjet de plusieurs modifications qui ont conduit la Haute juridiction Ă avoir une interprĂ©tation plus ou moins stricte en fonction de la rĂ©daction proposĂ©e Une premiĂšre rĂ©daction issue de la rĂ©forme des autorisations dâurbanisme en vigueur au 1er octobre 2007 qui exigeait que soit joint au dossier de demande de permis de construire, lâĂ©tude dâimpact, lorsquâelle est prĂ©vue en application du code de lâenvironnement». et, Ă compter du 1er mars 2012, ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© administrative de lâEtat compĂ©tente en matiĂšre dâenvironnement dispensant le demandeur de rĂ©aliser une Ă©tude dâimpact » ; Une deuxiĂšme rĂ©daction en vigueur au 30 dĂ©cembre 2015 qui requerrait la production de lâĂ©tude dâimpact ou de la dĂ©cision de dispense lorsquâelles sont exigĂ©es au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans lâĂ©numĂ©ration du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement». Une troisiĂšme rĂ©daction, qui est celle actuellement en vigueur et qui fait Ă nouveau rĂ©fĂ©rence au code de lâenvironnement, qui impose de joindre Ă la demande de permis de construire lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale lorsque le projet relĂšve du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. LâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme vĂ©rifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale de ne pas le soumettre Ă Ă©valuation environnementale ;». Cette nouvelle rĂ©daction est issue du dĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des rĂšgles applicables lâĂ©valuation environnementale des projets, plans et programmes. Sous lâempire de la premiĂšre rĂ©daction, par sa dĂ©cision CommunautĂ© dâagglomĂ©ration de Mantes-en-Yvelines, le Conseil dâEtat CE 25 fĂ©vrier 2015 req. n°367335 est revenu sur sa jurisprudence antĂ©rieure en jugeant que lâobligation de joindre lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de dispense au dossier de permis de construire nâĂ©tait applicable quâĂ lâĂ©gard des projets soumis Ă autorisation en application du code de lâurbanisme, câest-Ă -dire Ă lâĂ©gard des projets soumis Ă Ă©tude dâimpact ou Ă dispense au regard des rubriques figurant en annexe de lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement relatives aux permis de construire anciennes rubriques n° 36 et 37 notamment, et actuelle rubrique n° 39. La production de lâĂ©tude dâimpact nâĂ©tait donc pas exigĂ©e Ă lâĂ©gard des projets de construction au titre des ICPE. Par suite, le pouvoir rĂ©glementaire a donc pris en compte cette interprĂ©tation du Conseil dâEtat en proposant une deuxiĂšme rĂ©daction qui, comme il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, exigeait la production de lâĂ©tude dâimpact ou de sa dispense uniquement lorsquâelle Ă©tait exigĂ©e au titre du permis de construire ». NĂ©anmoins, avec lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme tel quâil est issu du dĂ©cret n°2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des rĂšgles applicables Ă lâĂ©valuation environnementale des projets, plans et programmes, le pouvoir rĂ©glementaire est revenu Ă la rĂ©daction antĂ©rieure Ă 2015 en lâĂ©largissant le champ dâapplication de lâexigence de production de lâĂ©tude dâimpact ou de la dispense Ă tous les projets relevant du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Câest sur cette derniĂšre version de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme que le Conseil dâEtat, par sa dĂ©cision du 4 mai 2018, a eu lâoccasion de se prononcer. Dans cette affaire, câest Ă nouveau posĂ©e la question de la production ou non de lâĂ©tude dâimpact ou de la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale lâen dispensant en prĂ©sence de permis de construire portant sur des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement ICPE, câest Ă dire relevant de la rubrique n°1 du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Le Conseil dâEtat a alors considĂ©rĂ© quâen application de la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme, la production de lâĂ©tude dâimpact ou de sa dispense Ă©tait obligatoire, y compris pour les projets relevant de la nomenclature ICPE. La Haute Juridiction semble ainsi revenir Ă sa toute premiĂšre position 1Le jugĂ© administratif avait ainsi jugĂ© Ă de nombreuses reprises quâune Ă©tude dâimpact devait nĂ©cessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dĂšs lors que la demande se rapporte Ă un projet portant sur une installation classĂ©e soumise Ă autorisation et ce, quâil sâagisse dâune installation nouvelle CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603 ou de travaux portant sur une installation existante CAA Marseille 21 fĂ©vrier 2007 ANPER, req. n° 03MA00068. en considĂ©rant que la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme impose Ă nouveau aux demandeurs dâautorisation dâurbanisme pour des projets relevant de lâune quelconque des rubriques du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement de joindre obligatoirement lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale au dossier de demande de permis de construire, et non plus uniquement lorsquâelle est exigĂ©e au titre du permis de construire rubrique n°39. References
Décretn° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractÚre civil. DerniÚre mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2022. NOR : INTA2208921D. JORF n°0154 du 5 juillet 2022
Par une dĂ©cision du 15 avril 2021, le Conseil dâĂtat a annulĂ© les dispositions du 6° de lâarticle 1er du dĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prĂ©voyant que la construction dâĂ©quipements sportifs ou de loisirs susceptibles dâaccueillir un nombre de personnes Ă©gal ou infĂ©rieur Ă 1 000 est exemptĂ©e systĂ©matiquement de toute Ă©valuation environnementale, quelles que puissent ĂȘtre, par ailleurs, leurs autres caractĂ©ristiques et notamment leur localisation rubrique 44 du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Il annule Ă©galement le dĂ©cret en tant quâil ne prĂ©voit pas de dispositions permettant quâun projet susceptible dâavoir une incidence notable sur lâenvironnement pour dâautres caractĂ©ristiques que sa dimension puisse ĂȘtre soumis Ă une Ă©valuation environnementale. » Il rappelle que lâinstauration dâun seuil en-deçà duquel une catĂ©gorie de projets est exemptĂ©e dâĂ©valuation environnementale nâest compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 dĂ©cembre 2011, transposĂ©s Ă lâarticle L. 122-1 du code de lâenvironnement que si les projets en cause, compte tenu, dâune part, de leurs caractĂ©ristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, dâautre part, de leur localisation, notamment la sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques quâils sont susceptibles dâaffecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles dâavoir des incidences notables sur lâenvironnement ou la santĂ© humaine. A la lecture du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018, il constate que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensĂ©s de toute Ă©valuation environnementale sont principalement fondĂ©s sur un critĂšre relatif Ă leur dimension, telles que la taille ou la capacitĂ© dâactivitĂ© de lâinstallation projetĂ©e, alors mĂȘme que la question de savoir si un projet est susceptible dâavoir des incidences notables sur lâenvironnement et la santĂ© humaine peut Ă©galement dĂ©pendre dâautres caractĂ©ristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prĂ©voit expressĂ©ment lâannexe III de la directive du 13 dĂ©cembre 2011. Il juge ainsi quâen nâayant prĂ©vu aucun mĂ©canisme permettant de soumettre Ă une Ă©valuation environnementale des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils quâil fixe, sont susceptibles dâavoir des incidences notables sur lâenvironnement ou la santĂ© humaine en raison dâautres caractĂ©ristiques quâils prĂ©sentent telles que leur localisation, le dĂ©cret du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes relevant de lâĂ©valuation environnementale mĂ©connaĂźt ces dispositions. Le Conseil dâĂtat a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions permettant quâun projet susceptible dâavoir une incidence notable sur lâenvironnement ou la santĂ© humaine pour dâautres caractĂ©ristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse ĂȘtre soumis Ă une Ă©valuation environnementale intĂ©gration dâune clause filet », dans un dĂ©lai de 9 mois. CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie.
DĂ©cretn° 2014-118 du 11/02/14 modifiant le dĂ©cret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et Ă la police des mines et des stockages souterrains ainsi que lâannexe Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement
Temps de lecture 2 minutes Ce dĂ©cret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux Ă©tudes dâimpact des projets de dĂ©frichement sâinscrit naturellement Ă la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lâenvironnement et de son dĂ©cret dâapplication n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 qui ont rĂ©formĂ© en profondeur le droit des Ă©tudes impacts environnementales et vient apporter Ă cette rĂ©forme une correction de dĂ©tail mais trĂšs utile en pratique. A cet Ă©gard, il convient de rappeler que lâune des innovations majeures de cette rĂ©forme est la mise en place de la procĂ©dure dâ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prĂ©vu que certains types de projets mentionnĂ©s dans le tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 doivent faire lâobjet dâun examen particulier par une autoritĂ© environnementale prĂ©fet de rĂ©gion, ministre de lâenvironnement, conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement durable selon les cas pour dĂ©terminer sâils doivent ĂȘtre soumis Ă Ă©tude dâimpact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procĂ©dure a Ă©tĂ© mis mal par un afflux massif de demandes dâexamen au cas par cas en matiĂšre de dĂ©frichements 55 % de lâensemble des demandes dâexamen au cas par cas traitĂ©es par les autoritĂ©s environnementales de juin Ă septembre 2012 selon les chiffres donnĂ©s par le ministĂšre dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de dĂ©cret. Il est ainsi apparu que la rĂ©daction initiale de la rubrique 51° du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les dĂ©frichements soumis Ă autorisation au titre du code forestier Ă©tait certainement mal calibrĂ©e dans la mesure oĂč le champ dâapplication de cette autorisation est trĂšs large et peut concerner des opĂ©rations de petite importance. En effet, celle-ci est exigĂ©e en fonction de la taille du bois affectĂ© seuil de principe fixĂ© entre 0,5 et 4 ha par le prĂ©fet et non pas en fonction de la taille de la zone dĂ©frichĂ©e ce qui signifie en particulier que la destruction dâune petite partie dâun bois dĂ©passant le seuil est soumise Ă cette autorisation. Pour faire face Ă cette difficultĂ© pratique, le dĂ©cret prĂ©voit ainsi de limiter les dĂ©frichements soumis Ă examen au cas par cas Ă ceux qui sont soumis Ă autorisation et dont la surface dĂ©frichĂ©e est supĂ©rieure Ă 0,5 hectare. Cette modification est particuliĂšrement utile tant il apparaĂźt contre-productif que les services des autoritĂ©s environnementales se trouvent mobilisĂ©s sur des projets de faible importance au dĂ©triment de travaux, ouvrages ou amĂ©nagements Ă lâimpact sur lâenvironnement ayant un impact beaucoup plus sĂ©rieux sur lâenvironnement. Il est tentant dâespĂ©rer que ce premier rĂ©ajustement augure dâune revue gĂ©nĂ©rale du champ dâapplication de lâ examen au cas par cas » qui, Ă certains Ă©gards, peut raisonnablement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme maximaliste. Nous pensons notamment Ă la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catĂ©gorie particuliĂšrement large englobant lâensemble des travaux de crĂ©ation, de modification ou dâextension des routes dâune longueur infĂ©rieure Ă 3 kilomĂštres ».
tUzuMl. 303 164 267 23 148 294 258 258 231
article 122 2 code de l environnement